Polvérel et la première abolition. Un noble Navarrais initié à Bordeaux (1ère partie)
Le nom de Polvérel, absent de tous les dictionnaires et livres d’histoire français, reste indissolublement lié dans les annales de l'histoire d'Haïti à celui de Sonthonax lorsqu'on évoque la première abolition mondiale de l'esclavage colonial décrétée le 29 août 1793 au Cap-Français. Mais c'est toujours à son collègue que l'on attribue tout le mérite de cet acte historique dont il fut en réalité le promoteur et qu'il envisageait de mener à bien sous une forme qui aurait pu changer radicalement le cours de l'histoire.
Initié à Bordeaux en 1771 dans la loge maçonnique de L'Amitié, séante au quartier des Chartrons d’où venait son épouse, Julie Bousquet, fille d’un négociant bordelais épousée en 1766 à Margaux, le commissaire civil Etienne de Polvérel, envoyé en mission par le gouvernement girondin, met en place à partir de juin 1793 dans le Sud et l’Ouest de Saint-Domingue un plan d’émancipation progressive des esclaves avec accession à la propriété terrienne par distribution collective de terres injustement méconnu. Il proclama le 26 août 1793, trois jours avant son collègue dans le Nord, l'affranchissement de tous les esclaves de l’Ouest et du Sud, après les militaires, « à la seule condition de s'engager à continuer de travailler à l'exploitation des habitations ». C’est bien lui, finalement, dont les thèmes et les termes de ses proclamations sont révélateurs, qui est la tête pensante de la seconde commission civile et doit être considéré comme l’initiateur de la première libération des esclaves. Et c’est à lui que devrait revenir le mérite de la mesure d’abolition unanimement attribuée à son collègue Léger-Félicité Sonthonax1.
Un noble navarrais initié à Bordeaux
Issu d’une souche corrézienne, devenu noble navarrais et franc-maçon, largement engagé dans les événements révolutionnaires, il illustre aujourd’hui parfaitement la manière dont la mémoire peut s’exercer de manière sélective à partir des événements historiques tout en représentant à sa manière un courant de pensée abolitionniste – qu’on qualifiera, faute de mieux, d’aristocratique – qui, bien avant la Révolution, des physiocrates au Roi et à certains de ses ministres, ne saurait se limiter à la seule Société des Amis des Noirs, d’apparition tardive en France.
De ses activités aux Etats de Navarre dont il était syndic depuis 1780 après avoir obtenu droit de cité à Bayonne dès 1769 comme avocat des mêmes Etats et avoir été admis dans la noblesse navarraise, on retient surtout qu’elles s’exercèrent dans la défense des droits ancestraux d’usage des biens fonciers communs contre les empiétements royaux ou féodaux. Dans ce pays essentiellement rural, de fort anciennes coutumes de possession et d’usage de la terre, qui avaient pu résister à l'influence française, existaient encore à la fin de l'Ancien Régime. Dans le pays de Basse-Navarre, considéré par ses habitants comme un franc-alleu d’origine, l'usage des terres vacantes en indivision par les communautés était réglementée par des fors (ou coutumes, en Espagne fueros) semblables à ceux que l’on trouvait dans les pays basques voisins comme la Soule, où ils avaient été mis par écrit depuis 15202. La question de la possession de la terre sous la garantie de l’état par l’intermédiaire d’un système de contribution volontaire, idée extrêmement neuve à l’époque, est donc depuis très longtemps, à partir du modèle navarrais, au centre de ses préoccupations.
Contrairement au droit français de la terre, dont le fondement résumé dans la maxime « nulle terre sans seigneur » implique que toute terre vacante doit être considérée comme appartenant au Roi, la Navarre toute entière est un franc-alleu d’origine, ce qui signifie en clair que toute terre vacante – les padouens – est à l’ensemble des Navarrais qui en sont en fait copropriétaires. Il n'est pas nécessaire de souligner l'intérêt que présenterait l'étude comparative systématique de ces « coutumes » ancestrales avec le système original que Polvérel tentera d'établir à Saint-Domingue, notamment par son Règlement sur les proportions du travail et de la récompense, sur le partage des produits de la culture entre les propriétaires et les cultivateurs du 7 février 17943 qui gagnerait, à coup sûr, à être confronté à son Mémoire sur le Franc-Alleu de Navarre de 17844. D’autant que le chapitre sur l’allodialité se double d’un autre chapitre important sur les libertés individuelles des Navarrais qui s’y attachent automatiquement, un « droit des gens » très démocratique et précurseur qui se traduit notamment par l’obligation pour le Roi de se présenter devant l’assemblée forale pour jurer « par préalable qu’il respecterait la conservation de leurs libertés, franchises, fors et privilèges », condition expresse qui avait été celle de l’élection de leur premier roi, Iñigo Arista. Ce qui, par parenthèse n’a jamais été fait et rend caduc de droit le rattachement imposé unilatéralement par la France révolutionnaire à la suite de la suppression du titre de Roi de France et de Navarre. Ajoutons à cela qu’on ne trouve pas trace, historiquement, dans le système politique navarrais de servitude ou d’esclavage.
A la lumière de ses Proclamations, Lois et Décisions5 on peut constater ce qui fit l’originalité, la qualité et la postérité du système de Polvérel inspiré par ces libertés navarraises et dans lequel on perçoit aisément à plusieurs reprises la marque maçonnique d’époque, bien qu’il ne faille pas négliger, de toute évidence, d’autres influences. Il convient aussi de se demander avant toutes choses le rôle qu’a pu jouer, dès avant la Révolution, dans l’élaboration de son projet abolitionniste un contexte général très favorable à l’émancipation des esclaves dans les milieux du pouvoir intéressés aux colonies, d’autant qu’ils se caractérisent par la présence de nombreux maçons.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler a contrario qu’il fallut attendre cinq mois pour que la Convention se décide à ratifier enfin par le décret du 16 Pluviose an II (4 février 1794) la décision des commissaires concrétisée au Cap-Français le 29 août 1793 par Sonthonax, et patienter encore une cinquantaine d’années, après le malencontreux rétablissement de l’esclavage par le « Très Illustre Frère » Bonaparte en 1802, pour assister à l’abolition définitive de 1848, la seule à être habituellement valorisée par la mémoire officielle autour de la personnalité devenue emblématique (et quelque peu exclusive !) du T.I.F. Schoelcher.
Le système Polvérel, une autre voie pour l’abolition de l’esclavage
La commission civile, la seconde, composée, outre Polvérel, de Sonthonax et Ailhaud (disparu rapidement et remplacé par Delpech mort subitement aux Cayes le 27 Septembre 1793, deux jours avant l’abolition proclamée au Cap) quitta la France avant la déchéance du roi, munie quasiment les pleins pouvoirs, pour faire appliquer notamment la loi du 4 avril en faveur des hommes de couleur6, et appuyée par une force armée de 6 000 hommes. Elle débarqua au Cap le 18 septembre 1792 avec le nouveau gouverneur d'Esparbès et les généraux de Montesquiou-Fezensac, de Lassalle et d'Hisnidal, au moment où la colonie était dans la plus grande détresse politique, morale et matérielle après l'insurrection des esclaves du Nord qui durait depuis un an, les luttes intestines entre blancs, puis avec les mulâtres, plusieurs villes et plantations incendiées et une agitation générale des esprits doublée de rancœurs profondes.
Ayant dissous rapidement les assemblées coloniales uniquement composées de blancs pour leur substituer une commission mixte de douze membres, dont six de couleur, et de nouvelles municipalités, les commissaires, malgré leur proclamation initiale de maintien de l’esclavage, se heurtèrent à une vive réaction des colons qui se traduisit par le complot avorté du général d'Esparbès (rembarqué pour la France), la résistance armée de Borel à Port-au-Prince (réduite le 13 avril 1793), puis celle du nouveau gouverneur Galbaud qui réduisit Sonthonax à faire appel, sous promesse de liberté, aux bandes armées d'esclaves insurgés et se solda, après trois jours de combats acharnés au Cap (20-22 juin 1793), par le pillage et l'incendie de la ville et le départ de plus de 10 000 colons sur les débris de l'escadre. Devant les menaces d'invasion espagnole et anglaise, Sonthonax proclama la liberté générale le 29 août au Cap et Polvérel les 21 et 27 septembre dans l'Ouest et le Sud où il avait déjà pris des mesures dans ce sens dès le 27 août. La prise de Port-au-Prince par les Anglais le 1er juin 1794 sonna le glas des commissaires, repliés à Jacmel où une corvette les attendait porteuse du décret de leur mise en accusation. Un long procès les attendait à Paris, qui finit par tourner à leur avantage, mais Polvérel, miné par la maladie, décéda durant les débats le 18 germinal an III (7 avril 1795), laissant une succession insuffisante pour payer ses dettes, ce qui suffit à lever les accusations de concussion portées contre lui par ses ennemis.
Il s’agissait, pour les deux commissaires, d’instaurer la liberté générale dans le cadre du droit naturel républicain moderne. Mais à côté de l’argumentation révolutionnaire proprement politique des proclamations, qui sont toutes de la main de Polvérel – sauf bien entendu celle de Sonthonax au Cap –, on reconnaîtra sans peine, et sans avoir à se référer aux Anciens Devoirs ou aux Constitutions d’Anderson, dans leur fond, leur forme et le lexique et l'idéologie qui les sous-tend, d'importantes traces de son implication maçonnique, notamment en ce qui concerne les grands principes de l'égalité naturelle et de la vertu première du travail, maintes fois réaffirmés, son légalisme scrupuleux qui à diverses reprises l’oppose à Sonthonax, son attachement aux rituels, aux cérémonies, au serment civique, ou sa volonté de faire disparaître les signes symboliques de l'esclavage (les chaînes), ou même ses réactions aux revendications féminines qui peuvent nous surprendre aujourd’hui (les femmes n’auront qu’une demie part, art. XXVI ; deux tiers chez Sonthonax7), sans oublier, naturellement, la plus évidente peut-être qui est l'usage d'un vocabulaire spécifique marqué, entre autres, par des références ou appels répétés à « nos frères de France », « vos frères d'Afrique, de la Martinique, de la Guadeloupe... ».
Sa conception de l'émancipation – qui consistait essentiellement à accorder « graduellement la liberté à ceux qui auraient donné le plus de preuves de leur bonne conduite et de leur assiduité au travail, en leur donnant en même temps des terres en propriété », celles des « ennemis de la République » [qui] seraient « séquestrées et leurs revenus distribués aux bons et fidèles républicains qui [les] combattent et continueront de [les] combattre » – est clairement explicitée dans ses proclamations de juin à août 1793, et surtout celle du 27 août, antérieure de deux jours à celle de Sonthonax, qui libère les esclaves fidèles ou ralliés à la République en les rendant propriétaires de la terre :
Il va se faire dans les Antilles – annonce-t-il – une grande révolution en faveur de l'humanité, révolution telle que la paix ni la guerre ne sauraient en affecter le cours.
Depuis longtemps – ajoute-t-il – on calomnie la race africaine, on dit que sans l'esclavage on ne l'accoutumera jamais au travail. Puisse l'essai que je vais faire démentir ce préjugé non moins absurde que celui de l'aristocratie des couleurs. Puissent ceux des Africains qu'un heureux concours de circonstances me permet de déclarer dès à présent libres, citoyens et propriétaires, se montrer dignes de liberté, féconder la terre par leur travail, jouir de ses productions, vivre heureux, soumis aux lois et surtout, ne jamais oublier qu'ils doivent tous ces bienfaits à la République française.
Alors on commencera à croire qu'aux Antilles, comme partout, la terre peut être cultivée par des mains libres. Alors les colons [...] donneront à l'envi des uns des autres la liberté à leurs ateliers [...] Il n'y aura plus que des frères, des républicains, ennemis de toute espèce de tyrannie, monarchique, nobiliaire et sacerdotale8.
Les propriétés vacantes, abandonnées par « la trahison et la lâcheté de leurs maîtres », celles « de la Cour d'Espagne, des monastères, du clergé, de la noblesse […] seront distribuées aux guerriers et aux cultivateurs ». Seront admis à ce partage – en sus des cultivateurs et soldats fidèles à la République « déclarés libres » et jouissant de « tous les droits de citoyens français » –, « tous les Africains insurgés, marrons ou indépendants réduits à une existence incertaine et pénible dans des montagnes escarpées et sur un sol ingrat » qui se rallieront et deviendront ainsi eux aussi « copropriétaires de ces habitations […], intéressés à en multiplier les produits ». Les différents articles de la proclamation précisent ces dispositions (« La totalité des habitations vacantes dans la province de l'Ouest appartiendra en commun à l'universalité des guerriers de la dite province et à l'universalité des cultivateurs des dites habitations ») et leurs modalités d'application, notamment l'établissement de listes des nouveaux libres, les règles de répartition des revenus et les bénéficiaires (avec un partage inégal 2/3, 1/3 en faveur des guerriers qui risquent leur vie pour protéger les cultivateurs), ordonnant même la traduction de la proclamation « en langue créole » avant son envoi aux autorités légales pour exécution afin qu’elle soit bien comprise. Si cela n’était pas vraiment nouveau, ce qui l’est davantage, c’est l’inclusion dans sa proclamation lors de la cérémonie de commémoration du premier anniversaire de la République le 21 septembre 1793 d’un paragraphe entier en créole, et dans son règlement du 28 février 1794, sa demande explicite qu’il soit lu et « même expliqué en langue créole [c’est nous qui soulignons] » sur les marchés.
On entrevoit déjà, là, le grand rêve polvérélien d'une copropriété de la terre entre ceux qui la possèdent et surtout ceux qui la travaillent, qui – tel qu'il se précise dans les proclamations ultérieures et notamment celle « relative à la liberté différée » – précède et annonce davantage les socialistes français dits « utopiques » de la fin du XIXe siècle que les kholkoses communistes. Et on comprend sa déception après le coup d'éclat prématuré de son collègue au Cap :
Je préparais la liberté de tous par un grand exemple [...] et en attendant la liberté universelle, qui dans mon plan était très prochaine, je m'occupais de la rédaction d'un règlement qui mettait presque au niveau des hommes libres la portion d'Africains qui restaient pour quelque temps encore soumis à des maîtres. Six mois de plus, et vous étiez tous libres et tous propriétaires. Des événements inattendus ont pressé la marche de mon collègue Sonthonax. Il a proclamé la liberté universelle dans le Nord ; et lui-même lorsqu'il l'a prononcée n'était pas libre. Il vous a donné la liberté sans propriété, ou plutôt avec un tiers de propriété sur des terres en friche, sans bâtiments, sans cases, sans moulins et sans aucun moyen de les remettre en valeur ; et moi, j’ai donné avec la liberté des terres en production, ou des moyens de régénérer promptement celles qui avaient été dévastées. Il n'a donné aucun droit de propriété à ceux de vos frères qui sont armés pour la défense de la colonie... Et moi, j'ai donné un droit de co-propriété à ceux qui combattaient pendant que vous cultiviez [...] En vous rendant libres, je voulais vous faire tous heureux… Réfléchissez, frères et amis, sur votre propre intérêt…9
On notera au passage, au plan des valeurs maçonniques, l’importance accordée au fait que Sonthonax lui-même n’ait pas été libre de sa décision. Ce n’est pas une simple figure de style. Il en est de même, à côté de l’intéressement des cultivateurs et des guerriers au travail commun, de l’attention portée au sort des propriétaires, y compris les anciens libres de couleur qui vivaient du travail de leurs esclaves domestiques, dans le souci très égalitariste mais aussi raisonnablement opérationnel de se donner les meilleures chances de succès dans l’œuvre progressiste en y associant tous les intéressés dans un travail réfléchi mené en commun. La contribution volontaire des propriétaires, dans un cadre institutionnel qui s’apparente à celui des futures communes, devait permettre de sauver leurs unités de production en remboursant leurs dettes et en finançant la guerre contre les brigands destructeurs à la solde de l’étranger avec un service obligatoire de gardes nationales de citoyens actifs10. Il s’agit tout simplement d’instaurer la liberté générale dans le cadre du droit naturel républicain moderne, y compris celui de résistance à l’oppression qu’il exprime clairement :
Africains, ce n’est pas nous […] qui vous donnons la liberté, c’est la Nature qui vous a fait libres […], et la Nature vous a encore donné le droit de résister à l’oppression, [… car] il est temps – prévient-il d’emblée – de vider la grande querelle entre les droits de l’homme et les oppresseurs de l’humanité.
1 Pour plus de détails, voir Jacques de Cauna, Haïti, l’éternelle Révolution, Port-au-Prince, Deschamps, 1997, p. 299-307 (rééd. Monein, Pyrémonde, 2009), L'Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d'Amérique (17e-18e siècles), Biarritz, Ed. Atlantica, 1998, p. 328-331 et 405-422, « Polvérel et Sonthonax : deux voies pour l’abolition de l’esclavage », dans Marcel Dorigny, colloque Sonthonax 1994, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, n° 316, 1997, p. 47-53, article « Polvérel », dans le Dictionnaire Encyclopédique des Antilles, dir. Jack Corzani, Fort-de-France, Désormeaux, 1993, et « Polvérel ou la Révolution tranquille », dans La Révolution française et Haïti, colloque 1989, Port-au-Prince, Ed. Deschamps, 1995, tome II, p. 384-399.
2 Robert Elissondo, « La propriété des terres communes en Pays de Soule à la fin de l'Ancien-Régime », Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. n° 144, 1988, p. 145-162.
3 AN, DXXV, Comité des colonies, 39, Registre d'ordres de Polvérel.
4 Mémoire à consulter et consultation sur le franc-aleu du Royaume de Navarre, Paris, Knapen & fils, 1784. Voir à ce sujet l’abbé P. Haristoy, curé d’Irissary, Recherches historiques sur le Pays Basque, tome I, Bayonne, Lasserre, 1883, et en particulier les chapitres I et IV de la première partie consacrée à la Navarre : « Conclusions de Polvérel sur l’histoire des Vasco-Cantabres » et « Allodialité de la Navarre ». Polvérel y prouve que les terres des Navarrais qui, historiquement, n’ont jamais été conquises, sont « libres d’origine, franches de toute dépendance et de servitude » comme le rappellent « le for général du pays » et « les ordonnances des rois d’Espagne » (p. 127-130).
5 Archives Nationales [désormais AN], D XXV, Comité des colonies, 39 à 44, Registres de proclamations, ordres et décisions des commissaires civils et leur correspondance classés méthodiquement et en partie reproduits dans la Revue d'Histoire des Colonies, n° 127-128, 1949, est la principales source avec Philippe Garran-Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, fait au nom des Comités de Salut Public, de Législation et de Marine réunis, Imp. Nationale, Paris, Ans V-VII, 4 vol., t. III et IV principalement, qui donne des extraits et analyses des registres précités et résume également les Débats entre les accusateurs et les accusés dans l’affaire des colonies [transcrits par Marc Antoine Guillois], Paris, Imp. Nationale, an III, 9 tomes en 4 vol. in-8, source que nous n’avons pas utilisée car d’accès difficile par son énormité (plus de 3 200 pages).
6 AN, D XXV 4, Loi du 4 Avril 1792, et D XXV 40, proclamations de Polvérel et Sonthonax, du 21 juin 1793 au Cap, et de L.-F. Sonthonax, le 29 août 1793 au Cap.
7 « Vos femmes murmurent de l’inégalité du partage…, c’est contre vous, contre leurs hommes, qu’elles forment cette prétention exagérée. Elles veulent qu’on n’ait aucun égard à l’inégalité des forces que la nature a mise entre elles et les hommes, à leur infirmités habituelles ou périodiques, aux intervalles du repos que leurs grossesses, leurs couches et l’allaitement de leurs enfants les obligent de prendre ».
8 AN, D XXV 39, Proclamation portant sur le partage des revenus des habitations séquestrées par la République entre les guerriers et les cultivateurs, publiée par E. Polvérel le 27 août 1793 au Port-au-Prince.
9 AN, D XXV, 39, Proclamation relative à la liberté générale différée, du 4 Septembre 1793 à Port-au-Prince.
10 AN, D XXV 39, registre 396, Proclamation… publiée par E. Polvérel le 1er février 1793 aux Cayes, et Décision… prise par E. Polvérel le 26 déc. 1792 contre les milices des habitants des Cayes et de Torbeck.